Article 19. Santé et sécurité au travail

19.01 - Prévention – coopération

L’Employeur, le Syndicat et les salariés coopèrent à la prévention des accidents et des maladies professionnelles et prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.

Une personne salariée qui se rend compte d’une situation comportant des risques pour sa santé, sa sécurité ou celle d’un autre salarié en informe son superviseur, le représentant à la prévention ou vice-président en santé sécurité syndicale. L’Employeur n’exerce aucunes représailles contre un salarié qui exerce ses droits.

 

19.02 - Trousses de premiers soins

Des trousses de premiers soins sont à la disposition des secouristes en cas d’accident survenu durant les heures de travail. Il y a une trousse de premiers soins et un défibrillateur par bâtiment.

 

19.03 - Comité de santé et de sécurité au travail

Le comité de santé et de sécurité au travail pour l’accréditation syndicale est un comité paritaire visant les salariés de l’usine se rencontre mensuellement.

L’Employeur accorde un permis d’absence pour participer à des activités de santé et sécurité. Ces heures sont sans perte de salaire lors de participation à des programmes de formation dont le contenu et la durée sont approuvés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Ces permis d’absence sont accordés sous réserve des conditions suivantes :
a) le Syndicat doit informer l’Employeur au moins quinze (15 jours) de calendrier à l’avance
b) ce permis d’absence peut s’appliquer à un maximum de deux (2) salariés à la fois, mais de fonction différente.

 

19.04 - Fonctions du comité de santé et de sécurité sont :

1) de choisir conformément le médecin responsable des services de santé de l’établissement;

2) d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable;

3) d’établir au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité au travail;

4) de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui tout en étant conformes aux règlements sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;

5) de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l’Employeur;

6) de participer à l’identification et l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail;

7) de tenir des registres d’accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;

8) de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités;

9) de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’Employeur et à la Commission;

10) de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’Employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;

11) de recevoir et d’étudier les rapports d’inspection effectués dans l’établissement;

12) de recevoir et d’étudier les informations statistiques, produites par le médecin responsable, l’agent et la Commission;

13) d’accomplir toute autre tâche que l’Employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention.

14) La formation des représentants du comité SST est aux frais de l’employeur si la formation est en lien avec la SST et autorisé par l’employeur.

Les fonctions du représentant à la prévention sont :
1) de faire l’inspection des lieux de travail;

2) de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;

3) d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs;

4) de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’Employeur;

5) d’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;

6) d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;

7) d’intervenir dans le cas où le travailleur exerce son droit de refus;

8) de porter plainte à la Commission;

9) de participer à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail, des nouveaux équipements et le travail à exécuter par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail.

 

19.05 – Principes et règles santé et sécurité

Tous les salariés doivent se conformer aux principes santé et sécurité de l’Employeur et aux règles établies par le comité de santé et sécurité particulièrement en ce qui a trait au port des équipements de sécurité prescrits par le comité, le tout conformément à la loi.

 

19.06

Lorsqu’un salarié qui a été blessé au travail doit aller à l’hôpital ou chez le médecin pour examen ou traitement, l’Employeur défraiera le coût de ce transport. Le salarié ne subira aucune perte de salaire et avantages pour la période de temps nécessaire pour ces visites au médecin ou à l’hôpital, la journée de l’accident.

 

19.07

Tout salarié accidenté à son travail et qui ne peut le continuer, sera payé le salaire complet et avantages de cette journée à son taux applicable.

 

19.08

Tout salarié blessé au travail devra rapporter à son Employeur l’attestation médicale de la CNESST de même que le formulaire d’assignation temporaire dûment signé par le médecin justifiant toute absence nécessitée par tel accident.

 

19.09

Tout salarié blessé au travail devra rapporter son accident à son contremaître avant de quitter les lieux du travail.

 

19.10

a) Tout salarié accidenté devra, aussitôt qu’il peut se déplacer, se présenter à son supérieur immédiat afin de remplir le rapport d’accident de travail.

Exceptionnellement, si son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l’enquête se fait par téléphone ou par vidéoconférence.

b) L’Employeur informe le salarié qu’il peut, s’il le désire, remplir la réclamation du travailleur accompagné par la personne de son choix en dehors des heures de travail.

 

19.11

Le comité de santé et sécurité s’assure de la répartition des heures de libération entre les différents quarts de travail en fonction du tableau suivant: 

Le représentant à la prévention doit aviser son supérieur immédiat lorsqu’il s’absente de son travail pour exercer ses fonctions.

 

19.12 - Droit de refus

Un salarié a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.

L’Employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un salarié, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce salarié a exercé son droit de refus.

Toutefois, dans les dix (10) jours d’une décision finale, l’Employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive.

 

19.13

L’Employeur s’engage à rendre disponible pour consultation, aux membres du comité de santé et sécurité tous rapports d’études, d’enquêtes ou de travaux effectués concernant la santé et la sécurité et les équipements de protection des personnes salariées. Il s’engage également à en faire une copie aux représentants prévention ainsi qu’au vice-président santé et sécurité.

 

19.14

Les principaux équipements de protection sont, si nécessaire :
 Casque de sécurité
 Lunettes de sécurité
 Gants de travail
 Bottes de travail
 Genouillères
 Protection respiratoire conforme
 Visière
 Protecteurs auditifs
 Casque-cagoule
 Crampons
 Habits selon la saison
 Habits de peintre

 

19.15

L’Employeur reconnaît que tout salarié doit avoir reçu, l’information ou la formation adéquate, sur toute utilisation des équipements de protection avant de pouvoir les utiliser.

 

19.16

Tout salarié qui exécute un travail seul dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander de l’assistance, l’Employeur doit établir une méthode de surveillance ou de communication efficace et sécuritaire.

 

19.17

L’Employeur défraie le salaire du salarié lors d’audition à la TAT ou en révision administrative si au moment de l’audition, le salarié est à l’emploi de l’entreprise et selon les conditions suivantes :
a) Si la contestation provient du salarié et que celui-ci perd, le salarié ne reçoit aucune rémunération;
b) Si la contestation provient du salarié et que celui-ci gagne, la compagnie paie;
c) Si la contestation provient de l’Employeur et que celui-ci perd, l’Employeur paie;
d) Si la contestation provient de l’Employeur et que celui-ci gagne, le salarié ne reçoit aucune rémunération.

 

19.18

Le salarié qui fait une réclamation d’assurance-salaire à la CNESST et qui n’a pas reçu de prestation pendant quatre (4) semaines, peut demander une avance de son pourcentage (%) de vacances jusqu’à l’équivalent d’un maximum de quatre (4) semaines ou utiliser ses banques (congés personnels, heures cumulées, etc.).

Pour s’en prévaloir, le salarié doit démontrer à l’Employeur qu’il a fait les démarches nécessaires auprès de la CNESST. Lorsque le salarié reçoit son premier versement de la CNESST, il doit indiquer à l’Employeur qu’il veut se faire verser son pourcentage (%) de vacances ou d’épuiser des banques (congés personnels, heures cumulées, etc.).