Article 8. Procédure d'arbitrage

8.01

Tout grief déféré à l'arbitrage suivant l'avis  à l'Employeur prévu à l'article  7.02 b) est entendu par un arbitre choisi par entente mutuelle ou à défaut nommé par le ministre, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

 

8.02

Les pouvoirs de  l'arbitre  sont ceux que lui accorde le Code du travail.  Cependant, l'arbitre  n'a  pas juridiction pour rendre une décision incompatible avec les dispositions de la convention collective, ni pour en modifier, ajouter ou annuler quelque partie que ce soit.

Dans le cas de grief relatif à une mesure disciplinaire, l'arbitre a juridiction pour maintenir, annuler ou réduire la sanction disciplinaire imposée par l'Employeur.

 

8.03

Les frais et honoraires de l'arbitre sont défrayés à raison de cinquante pour cent (50%)  par chacune des parties. Chaque partie paie les frais et honoraires de ses témoins et représentants.

 

8.04

L'arbitre doit rendre sa décision dans le mois suivant l'audition du grief.