Article 25. Arrêt total ou partiel des activités

25.01

Dans l’éventualité d’un ralentissement ou d’un arrêt des activités entraînant le licenciement d’un groupe de salariés, l’employeur convient d’aviser le syndicat le plus tôt possible. 

 
25.02

Les parties conviennent de coopérer suivant les exigences de la loi, afin de former un comité d’aide au reclassement pour les salariés affectés.

 

25.03

Les salariés licenciés de façon permanente en raison de la fermeture de l'usine reçoivent en guise d'indemnité de fin d'emploi l'équivalent d'une (1) semaine de salaire par année de service jusqu'à un maximum de seize (16) semaines, mais jamais moins que huit (8) semaines de paie.