Article 22. Fonds de pension

22.01

a) Quel que soit le nombre de salariés qui en font la demande, l’Employeur convient de déduire à la source sur la paie de chaque salarié qui le désire et qui a signé le formulaire de souscription, le montant indiqué par le salarié pour la durée qu’il a fixée ou jusqu’à avis contraire.

b) Un salarié peut (1 fois par année) modifier le montant de ses versements, ou cesser de souscrire en faisant parvenir un avis écrit quinze (15) jours à l’avance au Fonds et à l’Employeur.

c) L’Employeur s’engage à faire parvenir, par chèque, au Fonds, tous les mois (au plus tard le 15e jour du mois suivant le prélèvement) les sommes ainsi déduites. Cette remise doit être accompagnée d’un état indiquant le nom, le numéro d’assurance sociale et le numéro de référence (fourni par le Fonds) de chaque salarié et le montant prélevé pour chacun.

 

22.02

L’Employeur convient de verser au F.S.T.Q. ou au Fondaction CSN au nom de chaque salarié la somme de cinq dollars (5 $) par semaine pourvu que le salarié verse au moins le même montant.

Le salarié doit avoir des gains payables dans la semaine concernée pour contribuer et recevoir ladite somme.

L’employeur convient également de verser au F.S.T.Q. ou au Fondaction CSN au nom de chaque salarié le montant ci-dessous selon l’ancienneté du salarié au 1er janvier de l’année concernée. Le salarié doit avoir des gains payables dans la semaine concernée pour recevoir ladite somme :

 10 $ par semaine 10 ans à 19 ans d’ancienneté
 15 $ par semaine 20 ans à 24 ans d’ancienneté
 20 $ par semaine 25 ans d’ancienneté et plus

ou

L’employeur accumule au nom de chaque salarié un montant payable une fois par année, aux vacances de Noël, selon l’ancienneté du salarié au 1er janvier de l’année concernée. Le salarié doit avoir des gains payables dans la semaine concernée pour recevoir ladite somme. Le salarié peut recevoir le montant ou le verser dans le fond de pension de l’employeur :

 10 $ par semaine 10 ans à 19 ans d’ancienneté
 15 $ par semaine 20 ans à 24 ans d’ancienneté
 20 $ par semaine 25 ans d’ancienneté et plus

La période de référence pour l’accumulation des sommes versées par l’employeur est à compter du premier (1er) dimanche de décembre. Ex. : 2021 – 5 décembre 2021 au 3 décembre 2022.

 

22.03 - Fonds de pension

a) Le régime de rente prévu pour les salariés est le régime de rente à cotisations définies de Canam Ponts Canada inc. L’employeur fournit la documentation et l’information et/ou la formation nécessaire à la bonne compréhension du régime.

b) À compter de janvier 2022, la cotisation de l’Employeur est équivalente à 100 % de la cotisation régulière de l’employé jusqu’à un maximum de 5 %. La cotisation est prélevée sur tous les revenus bruts du salarié.

 

Cotisation régulière

Employeur Salarié
1 % 1 %
2 % 2 %
3 % 3 %
4 % 4 %
5 % 5 %

 

 

22.04 – Retraite progressive

Le salarié intéressé par une retraite progressive doit en faire la demande à l’Employeur au plus tard le 30 novembre de l’année en cours et elle devient effective le 1er janvier de l’année suivante.

Le salarié qui se prévaut, avec l’accord de l’Employeur, des dispositions du programme de retraite progressive, voit sa demande analysée et approuvée par le Service des ressources humaines en fonction des besoins de l’Employeur et de la fonction occupée.

L’entente est révocable en tout temps par l’Employeur, pour des motifs raisonnables, en fonction des besoins du service.

Le salarié doit être âgé d’au moins 60 ans, mais moins de 70 ans au moment de la demande.

Le salarié peut se prévaloir de la retraite progressive pour un maximum de :

 60 ans : 5 ans
 61 ans : 4 ans
 62 ans et plus : 3 ans

*Les salariés qui bénéficient déjà d’une entente de retraite progressive en date de la signature de la présente convention collective, bénéficient de trois (3) années supplémentaires si le maximum est atteint ou dépassé.

L’horaire de travail est déterminé par l’employeur en considérant les besoins opérationnels et peut être modifié advenant un changement dans les besoins. Il est entendu qu’une discussion avec le salarié concernant ses journées de travail est de mise, mais en cas de divergence, ce sont les besoins opérationnels qui priment.

À moins d’entente entre les deux parties, s’il y a plus d’un salarié en retraite progressive dans un secteur, l’horaire pour la journée en retraite progressive sera en rotation parmi les salariés concernés du secteur.

L’Employeur peut retenir les services de salarié(s) à temps partiel pour combler les besoins au niveau du travail à effectuer dans le groupe de métier où il y a un salarié en retraite progressive.

Au moment de la signature de l’entente de retraite progressive, la date de retraite définitive doit être connue et respectée. Le moment de la retraite venu, le salarié devra prendre sa retraite comme prévu. Si le salarié ne désire plus la prendre, il ne sera plus éligible à une autre retraite progressive et devra reprendre l’horaire de travail normal prévu à son quart de travail.

Pour être admissible à une rémunération pour la retraite progressive, le gouvernement exige que le revenu du salarié soit diminué d’au moins 20 % et d’un maximum de 60 %. Puisque le vendredi représente un montant inférieur à 20 % du revenu du salarié, pour certains quarts de travail, seuls les salariés qui prennent une deuxième (2e) journée ou qui ne seront pas rémunérés pour cette journée peuvent prendre le vendredi de congé pour leur retraite progressive.

Le salarié qui se prévaut, avec l’accord de l’Employeur, des dispositions du programme de retraite progressive accepte que l’octroi du temps supplémentaire se fasse comme suit :

Le salarié conserve son droit au temps supplémentaire. Mais, concernant l’octroi, il devient le dernier salarié à être privilégié. Le temps supplémentaire est donc offert, en priorité, aux employés répondant aux dispositions de l’article 12.01 ayant moins d’ancienneté avant que la demande de temps supplémentaire lui soit adressée.

Il est entendu que tous les avantages sociaux à incidence financière sont calculés au prorata du temps travaillé selon la politique de l’Employeur.

Le salarié en retraite progressive reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé. Cette dernière est calculée à raison de 1/20 du salaire gagné au cours des quatre (4) dernières semaines de travail, excluant les heures supplémentaires.

Le salarié en retraite progressive a droit aux congés sociaux, mais sa rémunération varie en fonction de son horaire de travail. Ainsi, pour un congé en lien avec un congé de deuil, le salarié est rémunéré seulement pour les jours qui coïncident avec un jour normalement travaillé et les journées d’absences sont prises de façon consécutive entre le décès et le lendemain des funérailles.

Le salarié en retraite progressive reçoit le nombre de jours de vacances calculé au prorata des heures travaillées.

Pour demeurer admissible au programme d’assurances collectives, le salarié doit travailler un minimum de quinze (15) heures par semaine.

Les années de service continu s’accumulent comme un salarié régulier à temps plein.