Article 12. Temps supplémentaire

 2.01 - Distribution du temps supplémentaire

Continuité

Le temps supplémentaire effectué en continuité d’un quart de travail est d’abord offert aux salariés qui effectuent déjà le travail sur lequel le temps supplémentaire est requis. 

À défaut de salariés suffisants, le temps supplémentaire est offert par ancienneté dans le même groupe de travail et ensuite par ancienneté générale parmi les autres salariés de l’usine. 

Il est entendu que le salarié appelé à exécuter du travail en temps supplémentaire doit être en mesure d’accomplir immédiatement et sans entraînement les exigences normales de la tâche. 

Le temps supplémentaire est volontaire et doit être distribué par ancienneté et par rotation selon les salariés d’une même fonction sauf pour la fonction d’inspecteur. 

L’Employeur se réserve le droit d’affecter le salarié volontaire de son choix pour le métier d’assembleur, soudeur ou de soudeur/assembleur lorsque la complexité et la nature du travail le justifient tel que prévu à l’annexe D ou lorsque la nature du travail, pour des raisons de sécurité, exige une maîtrise des équipements à opérer dans d’autres fonctions telles que manutentionnaire. Dans un tel cas, il rencontre un représentant syndical pour l’informer de son choix. 

L’Employeur se réserve le droit d’affecter le salarié volontaire de son choix dans les fonctions d’inspecteur si des exigences contractuelles ou qualifications particulières le justifient. Dans un tel cas, il rencontre un représentant syndical pour l’informer de son choix.

S’il y a du temps supplémentaire lors de fin de semaine et de journées fériées qu’il n’y a pas d’inspecteur volontaire ou de sous-traitant disponible, l’Employeur assigne le salarié ayant le moins d’ancienneté parmi les inspecteurs capables d’effectuer le travail immédiatement et sans entraînement à la tâche le travail.

La rotation est déterminée de la façon suivante :  La première (1re) fin de semaine complète du mois, toutes les heures sont affichées à zéro (0) et le salarié est sélectionné par ancienneté et par fonction.

Les fins de semaine suivantes, le salarié est sélectionné en commençant par attribuer le temps supplémentaire au salarié ayant le moins de temps supplémentaire effectué depuis le début du mois. 

Lorsque du temps supplémentaire est requis la fin de semaine, l’Employeur affiche une liste indiquant la date, l’heure et les besoins spécifiques pour chaque fonction. Un salarié volontaire de l’équipe de semaine doit le signifier en apposant ses initiales où son nom est indiqué sur la liste avant le jeudi précédent le besoin de temps supplémentaire. L’Employeur affiche la liste des salariés retenus au plus tard à 15 h le jeudi précédent le besoin de temps supplémentaire. Le contremaître surligne les initiales de chacun des salariés retenus en fonction de la procédure d’attribution de temps supplémentaire prévue à la convention collective en vigueur. Lorsque du temps supplémentaire est requis lors de jours fériés, l’affichage se fait dans un délai raisonnable.

L’Employeur affiche la liste des salariés retenus de manière électronique, au plus tard à 11 h le lundi de la semaine courante. Dans le cas des absences non planifiées, l'Employeur appelle les salariés ayant inscrit leur disponibilité avant 10 h la journée même. 

Le salarié sélectionné des équipes de travail 3 et 4 pour effectuer du temps supplémentaire dans la nuit de dimanche à lundi doit obligatoirement effectuer cinq heures et demie (5 h 30) de temps supplémentaire. De plus, il doit compléter son quart de travail régulier qui suit le temps supplémentaire pour atteindre le maximum de quatorze (14) heures de travail consécutif. Le salarié est rémunéré au taux de salaire régulier sera majoré de cinquante pour cent (50 %). Le salarié a une pause rémunérée de vingt (20) minutes de 2 h 00 à 2 h 20.

Un soudeur/assembleur peut être sélectionné pour faire du temps supplémentaire sur les fonctions de soudeur et d’assembleur en autant qu’il soit en mesure d'exécuter le travail immédiatement et sans entraînement les exigences normales de la tâche. Il est entendu qu’aucune plage horaire de temps supplémentaire est créé spécifiquement pour la fonction de soudeur/assembleur.

 

12.02 - Majoration du salaire en temps supplémentaire

a) Tout travail exécuté en surplus de la cédule journalière de travail du salarié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine.

b) Tout travail en temps supplémentaire exécuté le samedi, le vendredi pour les horaires 3, 4, 7, 9, 10, 12A, le lundi pour l’équipe 12B, qui est en dehors de la semaine de travail d’un salarié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine.

c) Sous réserve des paragraphes précédents, tout travail excédant quatre (4) heures le samedi, le vendredi pour les horaires 3, 4, 7, 9, 10, 12A, le lundi pour l’équipe 12B est rémunéré au taux régulier majoré de cent pour cent (100 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine.

d) Sous réserve des paragraphes précédents, si le salarié excède six (6) heures de temps supplémentaires pendant sa semaine normale de travail, il est rémunéré au taux régulier majoré de cent pour cent (100 %) à compter du vendredi, après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine.

e) Tout travail en temps supplémentaire exécuté le dimanche et qui est en dehors de la semaine de travail d’un salarié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cent pour cent (100 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine. 

f) Tout travail en temps supplémentaire d’une durée de trois (3) heures et moins exécuté au début du quart de travail le dimanche par l’horaire 1 est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la journée.

g) Tout salarié travaillant lors d’un congé férié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cent pour cent (100 %). 

h) Tout travail en temps supplémentaire exécuté lors d’un jour de congé pour l’horaire 6 en dehors de la journée normale de travail d’un salarié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine.

i) Sous réserve des paragraphes précédents, tout travail excédant quatre (4) heures lors d’une première (1re) journée en dehors de l’horaire régulier pour l’horaire 6 et qui est en dehors de la semaine de travail d’un salarié est rémunéré au taux régulier majoré de cent pour cent (100 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine.

j) Tout travail supplémentaire exécuté lors d’une deuxième (2e) journée en dehors de l’horaire régulier pour l’horaire 6 et qui est en dehors de la semaine de travail d’un salarié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cent pour cent (100 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine.

k) Tout travail en temps supplémentaire exécuté lors d’une troisième (3e) journée en dehors de l’horaire régulier pour l’équipe 6 et qui est en dehors de la semaine de travail d’un salarié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cinquante pour cent (50 %) pour les deux (2) premières heures après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine et rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cent pour cent (100 %) pour le reste de la journée de travail.

l) Tout travail supplémentaire exécuté lors d’une quatrième (4e) journée horaire 6 et qui est en dehors de la semaine de travail d’un salarié est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de cent pour cent (100 %) après avoir travaillé les heures prévues à l’horaire de travail (excepté congé personnel, jours chômés et payés, congé social et vacances) au cours de la semaine. 

m) Nonobstant tous les paragraphes précédents, il est entendu que le temps supplémentaire de l’horaire 10 de jour s’applique à partir de quarante (40) heures.

Le temps supplémentaire pour les salariés des horaires 1 et 2 de nuit commence à compter de 39 h. 

 

12.03 - Accumulation de temps supplémentaire

Le salarié a la possibilité de mettre en banque du 1er janvier au 31 octobre, un montant équivalent à un maximum de quatre-vingts (80) heures, par bloc de quarante (40) heures. Un premier bloc de quarante (40) heures doit être complété avant que le salarié puisse s'inscrire pour un 2e bloc à la période de paie suivante ou plus tard dans l’année.

Afin de se prévaloir des heures cumulables, le salarié doit s’inscrire au Service des ressources humaines au moins deux (2) semaines à l’avance par bloc. Maximum deux (2) inscriptions par année. 

Utilisation des heures accumulées en congé

a) Le salarié peut reprendre un seul bloc de quarante heures (40) en congé par an, selon les besoins de la production. L’Employeur accorde les demandes à sa discrétion, par ordre de réception, la priorité étant attribuée aux semaines de vacances en vertu de l’article 14.01 b) 3. Le total de quarante (40) heures cumulables doit être atteint pour être repris en congé.

Paiement des heures accumulées

b) Lorsque le salarié désire se faire payer ses heures accumulées, il doit le faire par bloc. Le salarié peut, à son choix et à n’importe quel moment, se faire payer un (1) ou deux (2) blocs d’heures.

Si le salarié n’a pas épuisé les heures de sa banque au mois de novembre, l’employeur lui verse la totalité de celle-ci à la dernière paie de novembre.

 

12.04 - Pause - temps supplémentaire

Tout salarié qui accepte de faire du temps supplémentaire avant ou après son quart de travail a droit (pour chaque tranche de deux (2) heures de temps supplémentaire) à une pause de dix (10) minutes, payée au taux applicable. 

Cette pause additionnelle est prise ou rémunérée seulement après avoir travaillé un minimum de deux (2) heures consécutives de temps supplémentaire. Si le salarié n’effectue pas une tranche de deux (2) heures en temps supplémentaire et qu’il a pris le dix (10) minutes, ce temps est alors à ses frais.

 

12.05 - Avis de confirmation de temps supplémentaire

Avis de confirmation de temps supplémentaire

L’Employeur avise les salariés au moins trois (3) heures à l’avance s’ils doivent faire du temps supplémentaire excepté dans le cas d’urgence.

Pour le temps supplémentaire du samedi, le salarié est tenu de se présenter au travail, s’il a été confirmé, à moins de force majeure dont la preuve lui incombe.

Le salarié qui est confirmé en temps supplémentaire est assujetti aux règles d’assiduité et de ponctualité comme en temps régulier.

 

12.06

Tout temps supplémentaire doit être préalablement autorisé par le contremaître ou un représentant de l’Employeur.