Article 10. Mouvements de main-d'oeuvre

 Il est convenu que pour l'application de l'article 10, l'ensemble des mouvements de main-d'œuvre doit être exécuté en tenant compte de la santé et de la sécurité au travail.

 

10.01 - Nouvelle fonction

Lorsque nécessaire, l'Employeur peut créer de nouvelles fonctions pendant la durée de cette convention collective. Advenant cette éventualité, l'échelle des salaires et les exigences normales sont discutées en comité de relation de travail. En cas de litige, elles sont soumises à l'arbitrage. Si l'Employeur comble le poste entre temps, il applique l'échelle de salaire qu'il a proposée.

 

10.02 - Affichage de poste

a)   Lorsqu'un  poste est vacant ou est nouvellement créé, l'Employeur l'affiche  pendant sept (7) jours ouvrables. L'avis d'affichage mentionne la fonction et les exigences du poste quant aux connaissances afin que les salariés intéressés puissent faire valoir leur intérêt par écrit à la personne responsable.

b)   Le choix s'effectue dans l'ordre suivant:

Par ancienneté pourvu qu'il possède les exigences normales du poste requises par l'Employeur.

c)   Un salarié ne peut pas être sélectionné et essayer une fonction suite à un affichage plus d'une (1) fois par période de douze (12) mois. Dans le cas où l'Employeur ne retiendrait pas le salarié, celui-ci aura le droit de postuler immédiatement dans une autre fonction. S'il  y a réouverture d'un  poste préalablement aboli, ce poste sera offert en priorité au salarié qui occupait le poste avant l'abolition, dans une période de douze (12) mois.

d)   Le salarié retenu pour la période d'essai, suite à un affichage, et qui refuse d'occuper le poste affiché, ne peut, pour une période de douze (12) mois, postuler sur une autre fonction.

e)   Le salarié retenu ne peut se prévaloir de la clause 11.03 avant une période de douze (12) mois.

f)   Exception faite du salarié classifié apprenti mécanicien, apprenti inspecteur et apprenti assembleur le temps nécessaire d'apprentissage  pour accéder à une fonction supérieure, pour le salarié classifié «apprenti», est obligatoirement de neuf cent soixante-quinze (975) heures travaillées.

g)   Le temps nécessaire d'apprentissage  pour accéder à une fonction supérieure pour le salarié classifié apprenti mécanicien, apprenti inspecteur et apprenti soudeur/assembleur est obligatoirement de mille huit cent quarante (1 840) heures travaillées maximum.

h)   Le salarié classifié mécanicien d'entretien  2, peintre 2 et sableur métalliseur 2 accède à la fonction supérieure après avoir travaillé mille huit cent quarante (1 840) heures.

i)   Le salarié classifié soudeur 1 ou soudeur 1A qui obtient la fonction de soudeur 1 / assembleur 1, doit réussir le test d'assembleur 1 dans les douze (12) mois suivant son assignation. Sinon, il retourne à sa fonction d'origine à l'expiration du délai.

Le salarié classifié assembleur 1 qui obtient la fonction de soudeur 1 / assembleur 1, doit réussir les tests FCAW 4 positions catégorie S, SAW et pleine pénétration avec gougeage arrière dans un délai de trois (3) mois (plus 8 semaines au besoin).

j)    Si le salarié n'est pas entré en fonction après trente (30) jours suivant l'octroi, ce dernier reçoit une rétroaction pour la différence de salaire entre la 31e journée et la date d'entrée en fonction réelle. Il est convenu que cette rétroaction est versée au moment de débuter la fonction et ne peut dépasser cent soixante (160) heures.

 

10.03 - Taux de salaire

a)   Un salarié qui obtient une fonction à un taux de salaire supérieur suite à l'application de l'article 10.02 ou suite à l'exercice de son droit de déplacement lors de mise à pied, voit son salaire réajusté au taux de la même colonne de la nouvelle fonction par rapport à son taux de salaire antérieur selon le tableau prévu à l'annexe A.

b)   Un salarié qui obtient une fonction à un taux de salaire inférieur suite à l'application de l'article 10.02 ou suite à l'exercice de son droit de déplacement lors de la mise à pied, voit son salaire réajusté au taux de la même colonne de la nouvelle fonction par rapport à son taux de salaire antérieur selon le tableau prévu à l'annexe A.

c)  Le salarié qui déplace à une autre fonction suite à une abolition de fonction ou un changement technologique reçoit son nouveau taux de salaire de la même manière que prévu à l'article 10.03 a). S'il s'agit de rétrogradation, il conserve son salaire pendant une période de dix (10) jours ouvrables avant que prenne effet la rétrogradation salariale.

 

10.04 - Candidature

L'Employeur accepte la candidature d'un salarié absent du travail s'il lui signifie pendant la période d'affichage. Un salarié peut aussi demander à un représentant syndical de remettre sa candidature pour le poste affiché.

 

10.05 - Information au Syndicat

Dans les deux (2) jours ouvrables suivants la nomination du salarié, l'Employeur remet au Syndicat, une copie de l'affichage, la liste des candidats et le nom du candidat retenu.

 

10.06 - Période d’essai

Le candidat retenu bénéficie d'une  période d'essai de trois (3) mois. Exceptionnellement, cette période peut être prolongée jusqu'à  un maximum de huit (8) semaines supplémentaires après entente entre les parties.

Au cours de cette période, le salarié peut être appelé à être transféré de quart de travail. L'Employeur peut retourner le salarié à sa fonction précédente ou le salarié peut décider de lui-même d'y retourner. Au terme de la période d'essai, le salarié est confirmé dans sa fonction et en devient le titulaire.

L'Employeur ne peut pas obliger un autre salarié à changer de quart de travail pour remplacer le salarié en période d'essai.

 

10.07 - Candidatures reçues

Les candidatures reçues suite  à un affichage demeurent valides pour une période de trois (3) mois advenant un besoin en main-d'œuvre d'un (1) ou plusieurs salariés sur la même fonction. Si aucun salarié ne postule suite à un affichage ou si la liste des candidats est épuisée, l'Employeur peut engager la personne de son choix sur la fonction pendant les trois (3) mois suivants la première journée d'affichage. Après la période de trois (3) mois, l'Employeur, si requis, recommence la procédure.

 

10.08 - Cours de perfectionnement

Lorsque l'Employeur oblige des cours de formation ou de perfectionnement aux salariés, les frais d'organisation de cours, les locaux et les instructeurs sont fournis par l'Employeur. Les cours sont donnés en autant que possible pendant les heures régulières de travail.

 

10.09 - Avis de mise à pied

Un salarié qui a acquis son ancienneté et qui est mis à pied pour moins de six (6) mois reçoit un préavis de quatre (4) jours ouvrables. Ce délai est de trois (3) jours ouvrables lorsqu'un salarié est mis à pied lors d'une semaine comportant un congé férié. Un tel préavis indiquera la date du début de la mise à pied et sera remis au salarié. Une copie de ce préavis sera remise au représentant syndical dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent.

Cependant, dans le cas d'une mise à pied pour au moins six (6) mois,

 ce préavis est d'une (1) semaine si le salarié justifie moins d'un (1) an de service continu;

 de deux (2) semaines s'il justifie d'un (1) an à cinq (5) ans de service continu;

 de quatre (4) semaines s'il justifie de cinq (5) ans à dix (10) ans de service continu ;

 de huit (8) semaines s'il justifie de dix (10) ans ou plus de service continu.

 

Sauf dans les cas de faute grave du salarié ou de cas fortuit, l'Employeur qui omet de donner ce préavis doit verser au salarié, au moment de son départ, une indemnité égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.

Dans le cas d'un rappel temporaire, il n'y aura pas de préavis de mise à pied.

 

10.10 - Procédure de mise à pied

Lors de réduction du personnel, l'Employeur  commence par mettre à pied les salariés ayant le moins d'ancienneté dans la fonction de travail où doit s'effectuer la réduction de personnel.

 

10.11 - Transmission des informations (mises à pied et rappels)

L'Employeur avise, par écrit, un représentant syndical lors d'une mise à pied ou d'un rappel.

 

10.12 - Droit de déplacement

Un salarié mis à pied peut déplacer un salarié ayant moins d'ancienneté  que lui, pourvu qu'il  soit en mesure d'exécuter immédiatement et sans entraînement le travail du salarié qu'il déplace ou, que le salarié ait déjà occupé cette fonction pour une période supérieure à trois (3) mois ou qu'il fasse partie du même groupe de fonctions et qu'il réponde aux exigences normales de la fonction à l'intérieur d'une période de cinq (5) jours ouvrables. Exceptionnellement, cette période peut être inférieure à trois (3) mois après entente entre les parties. Lors d'une  mise à pied, un salarié peut refuser la fonction où il est assigné. Il bénéficie d'un  délai maximal de deux (2) heures pour communiquer sa décision. À défaut d'avoir communiqué sa décision dans ledit délai, il est présumé avoir accepté la fonction où il est assigné. Lors de mise à pied causée par une abolition de poste, le salarié qui exerce son droit de déplacement devient titulaire du poste du salarié qu'il déplace. Sauf si le salarié déplace un salarié dans son groupe de fonctions (soudeur et assembleur), il peut conserver sa fonction initiale (soudeur ou assembleur).

Pour la mécanique de droit de déplacement  pour les salariés du groupe de fonctions soudeur/assembleur, voir le tableau de l'annexe H.

 

10.13 - Rappel et avis de rappel

a)   L'Employeur rappelle les salariés par ordre d'ancienneté  pourvu qu'ils soient en mesure d'exécuter immédiatement et sans entraînement les exigences normales de la fonction.

L'Employeur procède au rappel des salariés qui n'ont  pu être rejoints en présence d'un  représentant syndical. Si un salarié ne peut être rejoint à l'intérieur  d'un  délai d'un  (1) jour ouvrable, l'Employeur rappelle alors le salarié suivant dans l'ordre  de rappel. Le salarié n'ayant  pu être rejoint est admissible au prochain rappel.

Il est entendu que lors d'un  rappel pour les fonctions de soudeur et/ou d'assembleur, les titulaires de la fonction soudeur/assembleur ne sont pas privilégiés.

b)   Lors de rappel au travail, un salarié mis à pied doit réintégrer la fonction dont il est titulaire, et ce, dès que son ancienneté le lui permet.

c)   Dans la mesure du possible, l'Employeur rappelle les salariés au moins cinq (5) jours ouvrables avant le jour du retour.

 

10.14 - Refus à un rappel

Si le salarié est rappelé à une fonction autre que celle qu'il occupait au temps de la mise à pied, il n'est pas tenu d'accepter  tel rappel, à la condition qu'il  y ait d'autres  salariés à rappeler qualifiés pour exécuter  le travail  immédiatement   et  sans  entraînement.   Cependant,   dans   le  cas  de  refus,   le  salarié  ne  peut ultérieurement se prévaloir de son droit d'ancienneté  pour réclamer d'occuper  une fonction autre que celle qu'il  détenait avant sa mise à pied. Suite à un tel refus, l'Employeur  n'est  tenu de rappeler  le salarié à nouveau que dans sa fonction, à moins que le salarié ait identifié à l'Employeur lors de son premier rappel la fonction minimum à laquelle il veut être rappelé.

Un salarié  n'est  pas tenu d'accepter un rappel s'il  est  rappelé  pour moins  de quarante  (40)  heures par semaine.

 

10.15 - Transfert temporaire

a)   Lorsque   l'Employeur   a  besoin   de  remplacer   un  salarié   parce  qu'il   est  absent  de  son  poste temporairement, ou pendant une vacance reliée à une disposition  de la présente convention et qui est prévue pour plus de deux (2) mois ou qui dure plus de deux (2) mois, il procède à l'affichage  du poste à combler temporairement  durant  cinq (5) jours ouvrables,  en précisant  la durée prévue, si elle est prévisible.

L'Employeur offre le poste, suite à l'affichage,  par ancienneté au salarié capable d'exécuter immédiatement  et sans entraînement  le travail. Tant que l'Employeur n'est  pas tenu d'appliquer  la présente disposition, il peut offrir le transfert temporaire à des salariés sans égard à l'ancienneté. Tout salarié  transféré  temporairement  à  une  autre  fonction  maintient  son  taux  de  salaire  et  continue  à progresser dans son échelle de salaire.

Après cinq (5) jours sur le poste, si le salaire est plus élevé, le salarié voit son salaire réajusté au taux de la même colonne de la nouvelle fonction par rapport à son taux de salaire antérieur selon le tableau prévu à l'annexe A. 

b)   Inspecteur :

L'Employeur  peut, après entente avec le Syndicat, pour des raisons de formation/développement professionnel; mentorat/coaching; exigences contractuelles ou qualification(s) particulières, changer de quart de travail d'une durée maximale de dix (10) semaines par année civile. Advenant un besoin de déplacement supérieur à dix (10) semaines, cette disposition peut être prolongée après entente avec le Syndicat.

Il est entendu que les ententes ci-dessus mentionnées ne sont pas indûment refusées par le Syndicat. Cependant, il est également entendu que l'initiation et l'entraînement d'un  nouveau salarié sont effectués sur le quart de travail de jour. 

Les inspecteurs doivent se présenter aux réunions d'équipe demandées par l'Employeur. Le salarié est alors assujetti aux règles d'assiduité et de ponctualité et il est rémunéré au taux applicable.

 

10.16 - Défaut de volontaire – transfert temporaire

S'il  n'y  a aucun salarié volontaire pour combler le transfert temporaire, l'Employeur assigné le ou les salarié(s) capable(s) d'exécuter le travail possédant le moins d'ancienneté.

 

10.17 - Rétroaction à la fin du transfert temporaire

Un salarié sujet à un transfert temporaire ne devient pas titulaire du poste. Lorsqu'un salarié absent revient au travail ou que le poste vacant est comblé, le salarié affecté à ce transfert temporaire reprend son poste, celui qui l'a remplacé retourne aussi à son poste et ainsi de suite.

 

10.18 - Changement de fonction

Dans l'éventualité où un salarié n'est pas, pour une raison ou pour une autre, en mesure d'accomplir les exigences de sa tâche, il aura droit à une autre fonction après une période de familiarisation de vingt (20) jours ouvrables ainsi qu'après discussion entre le salarié, l'Employeur et le Syndicat.

Dans le cas où  il ne pourrait y avoir entente entre les parties ou  si le salarié n'est  pas en mesure d'accomplir  la fonction proposée, il sera réaffecté à son ancienne fonction pourvu qu'il  réponde aux exigences de cette dernière.

Le salarié deviendra à ce moment titulaire de cette nouvelle fonction.

 

10.19 - Changement de fonction

L'employeur favorise le test pratique, s'il n'a pas la possibilité de le faire, il fait le test par écrit en offrant le soutien nécessaire.